Article R8291-4 du Code du travail

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Version24/02/2016
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Version06/06/2019
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4

Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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