Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre II : Dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle
Article R8292-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2016
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Version06/06/2019
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Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 24 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'union des caisses. Y sont mentionnés :
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
3° Un code permettant d'accéder aux données relatives à l'emploi concerné dans le traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 ;
4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
3° Un code permettant d'accéder aux données relatives à l'emploi concerné dans le traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 ;
4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346
[…] - les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail, aux fins de lutte contre le travail illégal, selon des modalités prévues aux articles R. 8292-1-3° et R. 8294-5 et suivants du code du travail.
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