Article R8292-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4

La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'union des caisses. Y sont mentionnés :

1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;

2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;

3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder à la base de données du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours ;

4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa.

Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346

[…] - les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail, aux fins de lutte contre le travail illégal, selon des modalités prévues aux articles R. 8292-1-3° et R. 8294-5 et suivants du code du travail.

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