Article R8292-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) La raison sociale de l'entreprise ;
b) Le numéro SIREN ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, la mention : “ salarié intérimaire ” ;
3° Pour les salariés intérimaires détachés en France par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger, les mentions suivantes :
a) La mention “ salarié intérimaire détaché ” ;
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise de travail temporaire ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
4° Pour les travailleurs détachés en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger, les mentions suivantes :
a) La mention “ salarié détaché ” ;
b) La raison sociale ou le nom de l'entreprise qui l'emploie ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande
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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2019
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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 octobre 2023, n° 2023-100

[…] La liste des données figurant dans la carte BTP comprend une photographie du salarié, son état civil (nom, prénom et sexe), la date de délivrance et le numéro de gestion de la carte, ainsi qu'un code QR permettant d'automatiser la lecture de son contenu en cas de contrôle. A cette liste, l'article R. 8292-2 du code du travail rajoute des informations relatives à l'organisme employeur (la raison sociale, le numéro SIREN ainsi qu'éventuellement le logo de l'entreprise, à sa demande) ainsi qu'au statut d'emploi du titulaire ( salarié intérimaire détaché , salarié détaché ou salarié intérimaire ).

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