Article R8294-1 du Code du travail

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Version24/02/2016
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur, ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché.
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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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