Article R8294-3 du Code du travail

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Version24/02/2016
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l'association “ CIBTP France ”, selon la procédure prévue par cet organisme.
Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L'association “ CIBTP France ” édite, sur demande de l'employeur et après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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