Article R8294-5 du Code du travail

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Version24/02/2016

Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
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Entrée en vigueur le 24 février 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346

[…] - les agents de contrôle mentionnés à l' article L. 8271-1-2 du code du travail, aux fins de lutte contre le travail illégal, selon des modalités prévues aux articles R. 8292-1-3° et R. 8294-5 et suivants du code du travail.

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