Article R8294-6 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite selon la procédure prévue par cet organisme.

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Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2019

Commentaires2


www.evergreen.lawyer · 8 janvier 2017

Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).

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[…] Ainsi, l'article R.8294-6 du Code du travail prévoit que : […]

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