Article R8294-6 du Code du travail

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Version06/06/2019
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaires2


www.evergreen.lawyer · 8 janvier 2017

Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).

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www.toison-associes.com

[…] Ainsi, l'article R.8294-6 du Code du travail prévoit que : […]

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