Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
Article R8294-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
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[…] Ainsi, l'article R.8294-6 du Code du travail prévoit que : […]
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Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R […] 8294-2 Code du travail). […] 8294-6 du Code du travail). […] 8293-3 du Code du travail).
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