Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle / Section 1 : Caractéristiques générales
Article R8295-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4
Il est créé au sein de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la délivrance de la carte d'identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent.
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346
[…] Le présent projet d'arrêté est pris pour application de l' article R. 8295-1 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif au dispositif national de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, portant plus spécifiquement sur les modalités de déclaration et de délivrance des titres, pour lequel la commission a rendu un avis le 22 février 2016 ( délibération n° 2016-175).
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