Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics / Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle / Section 1 : Caractéristiques générales
Article R8295-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données personnelles relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail, photographie d'identité numérisée et, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ;
2° Données personnelles relatives à l'employeur du salarié et, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché ;
a) Pour les personnes physiques :
-identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
b) Pour les personnes morales :
-dénomination sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier.
Les renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3.
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[…] 2 . […] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou […]
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[…] Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article L. 8291-2 : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, […] Aux termes de l'article R. 8295-2 : » Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : () 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, […]
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3. CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346
[…] La commission relève que les données pouvant être enregistrées dans le système d'information précisent celles d'ores et déjà mentionnées à l' article R. 8295-2 du code du travail. […]
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