Article R8295-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2016
>
Version06/06/2019
>
Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données personnelles relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail, photographie d'identité numérisée et, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte ;
2° Données personnelles relatives à l'employeur du salarié et, le cas échéant, à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché ;
a) Pour les personnes physiques :
-identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance), nationalité (s), SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
b) Pour les personnes morales :
-dénomination sociale, objet social ou statut, identité du représentant légal ou du représentant en France, numéro SIREN ou SIRET ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel, adresse du siège social, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier.
Les renseignements énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article sont mentionnés par les employeurs et les entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires détachés sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 6 juin 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 . […] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou […]

 Lire la suite…
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Forum·
  • Méditerranée·
  • Intérimaire·
  • Cartes·
  • Salarié·
  • Amende·
  • Entreprise utilisatrice

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100566
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article L. 8291-2 : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, […] Aux termes de l'article R. 8295-2 : » Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : () 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, […]

 Lire la suite…
  • Forum·
  • Cartes·
  • Intérimaire·
  • Amende·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Méditerranée·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Employeur

3CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-346

[…] La commission relève que les données pouvant être enregistrées dans le système d'information précisent celles d'ores et déjà mentionnées à l' article R. 8295-2 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Données·
  • Cartes·
  • Commission·
  • Système d'information·
  • Identification·
  • Accès·
  • Mot de passe·
  • Salarié·
  • Traitement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).