Article R8295-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2016
>
Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l'adresse du site ou du chantier de travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. […] Aux termes de l'article R . 8291-1 dudit code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] de réfection ou de réparation ainsi que […]

 Lire la suite…
  • Amendes, pénalités, majorations·
  • Contributions et taxes·
  • Généralités·
  • Forum·
  • Méditerranée·
  • Intérimaire·
  • Cartes·
  • Salarié·
  • Amende·
  • Entreprise utilisatrice

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2100566
Rejet

[…] Elle soutient que : — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8293-1 du code du travail, l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concernant que la demande de création de la carte BTP ; — elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 8295-3 du code du travail, l'actualisation des données de la carte BTP ne concernant que pour les salariés intérimaires « détachés ». Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la DIRECCTE PACA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

 Lire la suite…
  • Forum·
  • Cartes·
  • Intérimaire·
  • Amende·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Méditerranée·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).