Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre V : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
Article R8115-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 octobre 2023, n° 2023-100
[…] Le projet de décret vise à modifier les articles R. 8115-7 et suivants du code du travail afin notamment d'augmenter la durée de validité de la carte à cinq ans, quelle que soit la durée de la mission du salarié détaché. Ainsi, un seul titre pourra couvrir plusieurs périodes d'emploi successives sans que l'organisme employeur ait à réaliser de nouvelles démarches liées à son renouvellement. Ces modifications visent essentiellement à assurer l'égalité de traitement entre les entreprises établies à l'étranger et celles établies ou exerçant sur le territoire national, qui n'étaient pas soumises au même régime.
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