Article R8115-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2016
>
Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 24 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 2

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 5 octobre 2023, n° 2023-100

[…] Le projet de décret vise à modifier les articles R. 8115-7 et suivants du code du travail afin notamment d'augmenter la durée de validité de la carte à cinq ans, quelle que soit la durée de la mission du salarié détaché. Ainsi, un seul titre pourra couvrir plusieurs périodes d'emploi successives sans que l'organisme employeur ait à réaliser de nouvelles démarches liées à son renouvellement. Ces modifications visent essentiellement à assurer l'égalité de traitement entre les entreprises établies à l'étranger et celles établies ou exerçant sur le territoire national, qui n'étaient pas soumises au même régime.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).