Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.
[…] L'article D8121-9 du code du travail prévoit que : « Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés. » L'article 6 du règlement intérieur du Conseil national de l'inspection du travail annexé à l'arrêté du 14 mars 2016 prévoit que : « un compte rendu de chaque réunion, retraçant de manière explicite les questions de principe examinées et les avis formulés, est préparé par le secrétariat du conseil et soumis à l'approbation du conseil lors de sa plus prochaine séance. […] La circonstance que les membres du Conseil national de l'inspection du travail soient, en application de l'article D8121-9-1 du code du travail, […]