Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre Ier : Échelon central / Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D8121-9-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Conseil national de l'inspection du travail (CNIT), n° 20213151
[…] La circonstance que les membres du Conseil national de l'inspection du travail soient, en application de l'article D8121-9-1 du code du travail, « soumis au secret des débats de l'instance » ne fait pas obstacle à l'application des dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. La Commission précise, en outre, que de tels comptes rendus ne sont, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à compter de leur approbation par le Conseil, cette approbation leur faisant perdre leur caractère préparatoire.
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