Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IX : Regroupement par accord des institutions representatives du personnel / Chapitre Ier : Mise en place et attributions
Article R2391-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2016
Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Parution des décrets relatifs à la délégation unique du personnel et à l'instance commune conventionnelleAccès limité
Lexbase · 30 mars 2016
EFL Actualités · 25 mars 2016
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.