Article R2391-3 du Code du travailAbrogé

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Version25/03/2016

Entrée en vigueur le 25 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1

Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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www.legisocial.fr · 25 août 2017
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