Article L1423-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405793
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

Selon le principe posé par l'article L. 1423-1-1 du code du travail, chaque entreprise est rattachée à une de ces sections en fonction de la convention ou de l'accord collectif qui la régit, qui lui-même dépend de son domaine d'activité. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 février 2023, n° 21/00510
Infirmation

[…] L'Igesa, établissement public industriel et commercial à but non lucratif, soutient que le premier juge a considéré que la compétence avait été définitivement entérinée par l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes en date du 18 septembre 2019 alors que cette ordonnance est dépourvue d'autorité de chose jugée et que contrairement à ce qu'elle indique la section 'commerce' n'est pas compétente dès lors que le litige devait être porté devant la section 'activités diverses' puisque l'accord d'entreprise dont dépendent ses salariés n'est pas répertorié dans le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1 du code du travail, le code Ape de l'entreprise étant au surplus :

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  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Résidence·
  • Réservation·
  • Employeur·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Client

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, 462949
Rejet

[…] 4. L'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections, chacune comprenant au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés, et l'article L. 1423-1-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2 de ce code, « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». […]

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  • Élection des conseils de prud'hommes·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Organisation syndicale·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Garde des sceaux·
  • Code du travail·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 7 juin 2017, 405919, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 31 mars 2016, ratifiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : « Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, […] ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, […]

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  • Organisation syndicale·
  • Principe d'égalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Salarié·
  • Election·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Attribution des sièges·
  • Constitutionnalité·
  • Atteinte
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