Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Sections
Article L1423-1-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1
Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] – il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, qui n'entre en vigueur que le 1 er janvier 2018 ; […]
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[…] Attendu qu'en l'espèce, par requête du 21 juillet 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en sa section commerce tout en formulant une prétention indemnitaire fondée sur le statut de VRP, activité professionnelle pouvant être également soumise à la section de l'encadrement ; qu'indépendamment de l' option de répartition reconnue aux salariés visés à l'article L 1423-1-2 du code du travail entre la section de l'encadrement et la section professionnelle correspondant à leur activité, il convient de constater qu'au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes, aucune contestation de la section choisie n'a été formée ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 mars 2023, 462949
[…] 4. L'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections, chacune comprenant au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés, et l'article L. 1423-1-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2 de ce code, « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». […]
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