Article L1523-1 du Code du travail

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : " au niveau départemental " sont remplacés par les mots : " en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ".

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
Annulation

[…] à l'appui de ce moyen, que l'arrêté attaqué n'aurait pas dû avoir pour effet d'augmenter le nombre de sièges qui lui est attribué dans le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et de le réduire dans celui de Pointe-à-Pitre alors que l'audience doit être mesurée au niveau départemental en vertu des articles L. 1441-4 et L. 2121-1 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que l'évolution des sièges qui lui sont attribués dans ces deux conseils résulte de la mesure de l'audience qui a été effectuée pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, conformément à l'article L. 1523-1 du code du travail, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait erronée. […]

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  • 1431-3 du code du travail)·
  • Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public de la justice·
  • Consultation obligatoire·
  • Conseils de prud'hommes·
  • Procédure consultative
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