Article L8114-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
1° Aux livres II et III de la première partie ;
2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
6° A la septième partie.
Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires10


www.de-pardieu.com · 20 décembre 2019

Ce forfait remplace l'indemnité kilométrique vélo et l'indemnité forfaitaire covoiturage anciennement prévues à l'article L. 3261-3-1 du code du travail. […] C'est ainsi que depuis le 1er juillet 2016, si une entreprise se rend coupable d'agissements pouvant caractériser certaines infractions au Code du travail, et tant que les poursuites pénales ne sont pas diligentées, l'inspection du travail peut proposer une transaction consistant à minorer l'amende encourue, charge à l'entreprise de se mettre en conformité (C. trav., art. L. 8114-4 à L. 8114-8).

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

Cornet Vincent Ségurel · Fiscalonline · 29 juin 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le Syndicat SUD travail affaires sociales doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du premier alinéa de l'article R. 8115-10 du code du travail désignant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives mentionnées au point 1 et de l'article R. 8114-3, du 6° de l'article R. 8114-4 et de l'article R. 8114-6 de ce code, désignant également ce directeur régional comme l'autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale mentionnée à l'article L. 8114-4 et prévoyant l'homologation de cette transaction par le procureur de la République.

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