Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Transaction pénale
Article L8114-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
1° Aux livres II et III de la première partie ;
2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
6° A la septième partie.
Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.
Commentaires • 10
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le Syndicat SUD travail affaires sociales doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du premier alinéa de l'article R. 8115-10 du code du travail désignant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives mentionnées au point 1 et de l'article R. 8114-3, du 6° de l'article R. 8114-4 et de l'article R. 8114-6 de ce code, désignant également ce directeur régional comme l'autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale mentionnée à l'article L. 8114-4 et prévoyant l'homologation de cette transaction par le procureur de la République.
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Ce forfait remplace l'indemnité kilométrique vélo et l'indemnité forfaitaire covoiturage anciennement prévues à l'article L. 3261-3-1 du code du travail. […] C'est ainsi que depuis le 1er juillet 2016, si une entreprise se rend coupable d'agissements pouvant caractériser certaines infractions au Code du travail, et tant que les poursuites pénales ne sont pas diligentées, l'inspection du travail peut proposer une transaction consistant à minorer l'amende encourue, charge à l'entreprise de se mettre en conformité (C. trav., art. L. 8114-4 à L. 8114-8).
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