Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Transaction pénale
Article L8114-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
[…] La transaction pénale instituée par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail, qui peut être proposée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, dans les matières précisément définies par ce même article, qui est déterminée, selon l'article L. 8114-5, « en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges », et qui est soumise, […]
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