Article L8114-8 du Code du travail

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

Cornet Vincent Ségurel · Fiscalonline · 29 juin 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. L'article L. 8114-4 du code du travail prévoit que : « L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit » dans certaines matières de la législation du travail. L'article L. 8114-6 du même code dispose que : « Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République. / (…) / L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ».

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