Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 2 : Transaction pénale
Article L8114-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. L'article L. 8114-4 du code du travail prévoit que : « L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit » dans certaines matières de la législation du travail. L'article L. 8114-6 du même code dispose que : « Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République. / (…) / L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ».
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