Article L4733-9 du Code du travail

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.
En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Red on line · 20 avril 2016

Des dérogations à ces travaux interdits sont prévues à l'article L4153-9 du Code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000032376284&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160701&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L4733-9 du Code du travail). Dans ce cas, l'employeur devra verser au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 22 mai 2023, n° 2301885
Rejet

[…] * le délai de quinze jours entre la suspension du contrat de travail et la reprise de son exécution ou le refus d'autoriser cette reprise, prévu à l'article L. 4733-9 du code du travail, n'a pas été respecté par l'administration ;

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