Article L4733-8 du Code du travail

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Le Petit Juriste · 12 septembre 2016

[…] [1] L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 261 (JO 7 août) [2] Nouvel article L. 4731-1 du Code du travail [3] Nouvel article L. 4733-8 du Code du travail et nouvel article L. 4733-4 du Code du travail [4] D. n° 2016-510, 25 avril 2016 (JO 27 avil) Pour en savoir plus :

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Red on line · 20 avril 2016

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