Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans / Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux
Article L4733-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.
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