Article L8115-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

D'autre part, et en sens contraire, l'article 95 de la loi du 5 septembre 2018, qui a modifié l'article L. 8115-3 du code du travail en rehaussant le montant maximal de l'amende encourue de 2000 à 4000 euros par travailleur concerné, est une disposition répressive plus sévère. Il ne peut donc pas, en vertu du principe susrappelé, être appliqué à des manquements commis avant son entrée en vigueur. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 11 février 2022

;article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 5 400 euros. […] Il s'ensuit que sont applicables en l'espèce les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, telles que citées aux points 2 et 4 ci-dessus dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, ainsi que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, telles que citées au point 3 ci-dessus dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 7 avril 2016 et antérieure à la loi du 5 septembre 2018.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2102169
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. […]

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Travail·
  • Manquement·
  • Transport·
  • Automobile·
  • Sanction·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Montant·
  • Solidarité

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 29 février 2024, 23MA00052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant () ».

 Lire la suite…
  • Contrôle par l'administration du travail·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Interprétation par le juge français·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Accords internationaux·
  • Conditions de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Travail et emploi·
  • Béton·
  • Sanction

3CAA de NANCY, 2ème chambre, 30 juin 2022, 21NC03366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision du 18 mai 2017 est intervenue au-delà du délai de prescription de cinq ans ; le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 8115-5 du code du travail devrait s'appliquer pour assurer l'homogénéité des prescriptions en droit du travail ;

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rejet·
  • Procès-verbal·
  • Titre·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).