Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions générales
Article D2325-1-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1
La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Commentaires • 2
Lors de l'engagement des délibérations, il doit être vérifié que l'ensemble des membres a accès à un dispositif technique garantissant leur identification et leur participation effective, et assurant la transmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations (articles D. 2325-1-1 et D. 2325-1-2 du Code du travail). […] En pratique, à compter de l'ouverture du vote, indiquée par le président de l'instance, les participants disposent d'une durée identique pour voter (article D. 2325-1-2 du Code du travail).
Lire la suite…