Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 2 : Réunions / Sous-section 2 : Procès-verbal
Article D2325-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1
A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
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[…] N°1804646 2 méconnaissance des dispositions des articles L. 1233-30 et D. 2325-3-1 du code du travail et du choix inapproprié du moment auquel l'entreprise a procédé à cette consultation ; […] 4. Par une décision n°2018-03 du 23 mars 2018 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, M. E… a donné délégation à M me C… aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, les décisions portant validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi.
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 18/02673
[…] Les anciens articles R2325-3 et D2325-3-1 du code du travail, certes abrogés à compter du 1 er janvier 2018 mais repris par les articles L.2315-34 et R.2315-25 nouveaux, précisaient que «Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité» et que « A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. […] — D.2323-5 :
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