Article R8114-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

La proposition de transaction mentionne :

1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

2° Le montant des peines encourues ;

3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;

6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.ellipse-avocats.com · 2 juin 2016

[…] Cette dernière devra mentionner (C. trav., art. […] R. 8114-4) : […] Article rédigé en collaboration avec Dora BEN YOUSSEF

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le Syndicat SUD travail affaires sociales doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du premier alinéa de l'article R. 8115-10 du code du travail désignant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives mentionnées au point 1 et de l'article R. 8114-3, du 6° de l'article R. 8114-4 et de l'article R. 8114-6 de ce code, désignant également ce directeur régional comme l'autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale mentionnée à l'article L. 8114-4 et prévoyant l'homologation de cette transaction par le procureur de la République.

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