Article R8114-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Thierry Vallat · 28 avril 2016

cidTexte=JORFTEXT000032371987&categorieLien=cid">ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail (voir mon article:

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 400971, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le Syndicat SUD travail affaires sociales doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des seules dispositions du premier alinéa de l'article R. 8115-10 du code du travail désignant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comme l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions administratives mentionnées au point 1 et de l'article R. 8114-3, du 6° de l'article R. 8114-4 et de l'article R. 8114-6 de ce code, désignant également ce directeur régional comme l'autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale mentionnée à l'article L. 8114-4 et prévoyant l'homologation de cette transaction par le procureur de la République.

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