Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre V : Sanctions administratives / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : Manquements en matière de santé et sécurité au travail, durée du travail, repos et salaires
Article R8115-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Commentaires • 2
Décisions • 50
[…] Aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant ». Selon l'article R. 8115-10 de ce code : « Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, […] il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine « . Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : » Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 2 octobre 2020, 19MA03613, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, […] prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (…) ». Aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, […] Enfin, selon l'article R. 8115-10 dudit code : « (…) lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 8115-1 du code du travail, l'agent de contrôle produit un rapport qu'il présente au DREETS. […] A cet égard, le Conseil d'Etat déclare d'ailleurs que : « Si l'article R. 8115-10 du code du travail précise, en outre, que la personne contre laquelle l'administration envisage de prononcer une sanction est invitée à présenter ses observations, cette disposition, […]
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