Article R2122-15-1 du Code du travail

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Version02/07/2020

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 2 juillet 2020
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