Article R2122-48-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2020
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