Article R2122-48-4 du Code du travail

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Version06/05/2016
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Version14/06/2020

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.

Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.

L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.

Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2020
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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 mai 2016, n° 2016-093

[…] La commission relève que le projet de décret soumis à son examen prévoit des garanties qui seront mentionnées par le futur article R. 2122-48-4 du code du travail. […]

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