Article R2122-52-2 du Code du travail

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Version14/06/2020

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.

Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 14 juin 2020

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