Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre III : Assistance et représentation des parties
Article R1453-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Commentaires • 24
[…] Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. […] L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. […]
Lire la suite…Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 1453-3 du code du travail qui prévoit que, devant le conseil de prud'hommes, « La procédure prud'homale est orale. » L'article R. 1453-5 du même code, quant à lui, […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] L'article R. 1453-5 du code du travail dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. […]
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[…] * mise à pied conservatoire (du 10/08 au 05/09/ 2017) : 1 398.173 euros ; […] La cour rappelle que la procédure prud'homale est orale par application de l'article R.1453-3 du code du travail et que l'article R.1453-5 du code du travail révoit , lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 22/00287
[…] — dit et jugé qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article R 1453-5 du code du travail, […] La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan expose qu'en première instance, contrairement aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail, Madame [O], qui était assistée par un avocat, n'a pas versé au débat de conclusions répondant aux exigences de cet article, alors que la production de conclusions, dès lors que les deux parties sont représentées par un avocat, est exigée et que la requête introductive d'instance ne valait pas conclusions.
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