Article R1453-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires24


Vincent Orif · Gazette du Palais · 7 mars 2023

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

[…] Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 29 mai 2018

Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 1453-3 du code du travail qui prévoit que, devant le conseil de prud'hommes, « La procédure prud'homale est orale. » L'article R. 1453-5 du même code, quant à lui, […]

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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 mai 2022, n° 21/08931
Infirmation

[…] Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, étant précisé que les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures sont réputés abandonnés s'ils ne sont pas repris dans les dernières conclusions.

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  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Résiliation judiciaire·
  • Homme·
  • Manquement·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Obligations de sécurité

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 22/00287

[…] — dit et jugé qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article R 1453-5 du code du travail, […] La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan expose qu'en première instance, contrairement aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail, Madame [O], qui était assistée par un avocat, n'a pas versé au débat de conclusions répondant aux exigences de cet article, alors que la production de conclusions, dès lors que les deux parties sont représentées par un avocat, est exigée et que la requête introductive d'instance ne valait pas conclusions.

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  • Hôtel·
  • Mise en état·
  • Exploitation·
  • Demande·
  • Homme·
  • Appel·
  • Sociétés·
  • Prétention·
  • Conseiller·
  • Conseil

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 mai 2022, n° 20/03103
Infirmation

[…] 30/05/2022 […] En application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, lorsque les parties sont comparantes et assistées ou représentées par leur avocat, les prétentions formulées à l'écrit sont récapitulées sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées dans ce dispositif.

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  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Formation·
  • Enseignement·
  • Clause compromissoire·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Arbitre·
  • Partie·
  • Fins de non-recevoir
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