Article R1453-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Commentaires24


Vincent Orif · Gazette du Palais · 7 mars 2023

Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

[…] Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. […] L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 29 mai 2018

Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article R. 1453-3 du code du travail qui prévoit que, devant le conseil de prud'hommes, « La procédure prud'homale est orale. » L'article R. 1453-5 du même code, quant à lui, […]

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Décisions172


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 avril 2022, n° 19/03093

[…] L'article R. 1453-5 du code du travail dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 mars 2022, n° 19/11916
Infirmation partielle

[…] * mise à pied conservatoire (du 10/08 au 05/09/ 2017) : 1 398.173 euros ; […] La cour rappelle que la procédure prud'homale est orale par application de l'article R.1453-3 du code du travail et que l'article R.1453-5 du code du travail révoit , lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. […]

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  • Demande

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 22/00287

[…] — dit et jugé qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article R 1453-5 du code du travail, […] La Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan expose qu'en première instance, contrairement aux dispositions de l'article R1453-5 du code du travail, Madame [O], qui était assistée par un avocat, n'a pas versé au débat de conclusions répondant aux exigences de cet article, alors que la production de conclusions, dès lors que les deux parties sont représentées par un avocat, est exigée et que la requête introductive d'instance ne valait pas conclusions.

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