Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 4 : Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés
Article R5312-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/06/2016
Entrée en vigueur le 4 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1
Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le système d'information est alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38 et dans la stricte limite des informations nécessaires, par :
1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;
4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.
1° Le traitement de données à caractère personnel dénommé " Déclaration sociale nominative " mentionné par l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative ;
2° La déclaration préalable à l'embauche mentionnée à l'article R. 1221-17 ;
3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Système d'information du compte personnel de formation " mentionné à l'article R. 6323-13 ;
4° Un fichier d'annonces légales permettant d'identifier les entreprises et leurs dirigeants.
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