Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi / Section 4 : Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés
Article R5312-43 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 4 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la stricte limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres du service public de l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à Pôle emploi par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Union européenne compétentes pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.
Commentaires • 3
[…] données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l'article R . 5312 -42 du Code du travail . […] Afin de permettre aux employeurs territoriaux n'ayant pas conclu de convention de gestion avec Pôle emploi d'apprécier l'éligibilité de l'agent concerné à l'allocation chômage, l'article R . 5312 - 43 du code du travail […]
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[…] données à caractère personnel dénommé « Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés » dont le contenu est fixé à l'article R . 5312 -42 du Code du travail . […] Afin de permettre aux employeurs territoriaux n'ayant pas conclu de convention de gestion avec France Travail d'apprécier l'éligibilité de l'agent concerné à l'allocation chômage, l'article R . 5312 - 43 du code du travail […]
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