Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 2 bis : Délais de consultation
Article R4614-5-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2
Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Commentaires • 2
Décisions • 53
[…] Par courrier du 21 septembre 2017, la société Polyclinique Grand Sud a notifié au CHSCT que son délai pour prononcer son avis, de deux mois compte tenu du recours à l'expertise, était expiré de sorte que l'avis était réputé négatif par application des dispositions de l'article R 4614-5-2 du code du travail, alors en vigueur. L'avis réputé négatif était communiqué au comité d'entreprise.
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[…] Selon l'article R 4614-5-3 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-868 du 29 juin 2016, applicable aux faits de la cause, le CHSCT dispose pour l'exercice de ses attributions consultatives d'un délai d'un mois ou, s'il recourt à un expert, de deux mois, à 'compter de la date fixée à l'article R 4614-5-2".
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mai 2020, n° 19/05767
[…] juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC […] En application des dispositions des articles R. 4614-18, R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
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