Article R4614-5-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2

I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.

En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires6


Village Justice · 8 août 2017

A titre d'exemple, il peut arriver que le CHSCT refuse de rendre un avis s'il estime que l'article L. 4612-8-1 du Code du travail n'a pas été respecté. C'est le cas lorsque l'employeur n'a pas, selon le CHSCT : Fournit une information suffisamment précise et écrite ; 1 mois par principe ; 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;

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Décisions68


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 7 juin 2018, n° 17/04285
Infirmation partielle

[…] à l'audience publique du 03 Avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2018 […] Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de saisine du juge dans les délais préfix prévus à l'article R 4614-5-3 du code du travail issu du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 mai 2020, n° 19/05767
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles R. 4614-18, R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, n° 18/04150
Confirmation

[…] Parallèlement, un litige de même nature a opposé le CHSCT de la SA Polyclinique du Grand Sud à cette dernière qui a abouti à un arrêt infirmatif de cette cour du 7 juin 2018 qui a déclaré irrecevables les demandes du CHSCT, faute d'avoir saisi le juge de sa demande de communication de documents complémentaires dans le délai préfix d'un mois prévu par l'article R 4614-5-3 du code du travail, cependant que des documents lui avaient été entre temps communiqués en exécution de la décision infirmée, laquelle était assortie de l'exécution provisoire.

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