Article R2242-2-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version18/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D2323-9-1 (T)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 2

La synthèse du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2019

Commentaire1


Mme Laurence Rossignol, du group SOCR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 28 mars 2019

Or, la réécriture de l'article R. 2242-3 du code du travail, au sujet du délai dont l'employeur dispose pour se mettre en conformité une fois mis en demeure, met en péril le caractère contraignant des normes relatives à l'égalité professionnelle. […]

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