Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 6
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La demande doit comporter :
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
2° Son numéro de SIRET ;
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.
Commentaires • 2
La procédure de rescrit « égalité professionnelle » a été instaurée par l'ordonnance 2015-1625 du 10 décembre 2015 afin de permettre aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer de la conformité de leur accord collectif ou de leur plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et d'éviter ainsi la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail. […] R 2241-9 et R 2241-11 nouveaux) et doit comporter (C. trav. art. […] L 2242-9-1). L'accord ou le plan d'action devront dès lors être considérés comme invalides, et l'employeur s'exposerait manifestement à la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail.
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