Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 1 : Ordre public / Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R2242-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 2
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La demande doit comporter :
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
2° Son numéro de SIRET ;
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à ce même article.
Commentaires • 2
La procédure de rescrit « égalité professionnelle » a été instaurée par l'ordonnance 2015-1625 du 10 décembre 2015 afin de permettre aux entreprises d'au moins 50 salariés de s'assurer de la conformité de leur accord collectif ou de leur plan d'action relatif à l'égalité professionnelle et d'éviter ainsi la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail. […] R 2241-9 et R 2241-11 nouveaux) et doit comporter (C. trav. art. […] L 2242-9-1). L'accord ou le plan d'action devront dès lors être considérés comme invalides, et l'employeur s'exposerait manifestement à la pénalité financière prévue à l'article L 2242-9 du Code du travail.
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